Vie associative : Quelques idées reçues particulièrement répandues

Publié le par Alda

Les compléments d’information sur les thèmes ci-dessous abordés pourront être obtenus à la Bibliothèque de la Fondadtion au 20 rue des Cordeliers  à Bayonne,par la consultation de la collection“Associations, mode d’emploi”.

1/ Il faut au moins être trois pour créer une association.
FAUX. Selon la loi du 1er juillet 1901, le contrat d’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes sont liées. Il faut donc un minimum de deux personnes pour créer une association. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle cependant, les membres fondateurs signataires des statuts doivent être sept au minimum (article 56 du Code civil local) au moment de l’inscription. Par ailleurs, la loi du 1er juillet 1901 n’oblige nulle part, à créer les fonctions de “président”, de “trésorier” de “secrétaire” ou toute autre fonction c’est à chaque association de s’organiser selon la volonté de ses membres.

2/ N’importe qui peut assister à une assemblée générale.
FAUX.
Selon l’article 1er de la loi du 1er  juillet 1901 : “L’association est une convention(...) régie quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations”. L’association établit des obligations à la charge ou au bénéfice de chacune des parties. A contrario, toutes les autres personnes sont considérées comme des tiers au contrat et ne peuvent pas être liées par le contrat (lest statuts). Elles ne peuvent donc participer aux réunions de l’association que si celle-ci les y autorise, même si c’est votre principal financeur, ou le représentant des la collectivité qui vous prête les locaux. 

3/ Une association ne peut pas faire des bénéfices.
FAUX.
Une association peut faire des bénéfices (excédents en termes comptables), à la condition qu’ils ne soient pas partagés entre les membres de l’association et soient réinvestis dans les projet associatif. Par ailleurs une association peut parfaitement rentabiliser sa trésorerie en optant pour des comptes bancaires rémunérés ou des SICAV associatives.

4/ Si une association employeur verse des sommes modiques, elle est exonérée de charges sociales .
FAUX,
sauf cas particuliers. Toute rémunération doit être déclarée et soumise à cotisation, quel que soit le montant du salaire versé. Au même titre que n’importe quel employeur, une association doit s’acquitter des charges sociales (Urssaf, Assedic, caisse de retraite complémentaire, caisse de prévoyance, médecine du travail, organisme collecteur de la taxe pour la formation professionnelle). Toutefois, dans le cadre des dispositifs de l’Etat d’aide à l’emploi et à l’embauche, l’exonération de certaines charges est possible. Enfin pour le secteur sportif, certains versements sont exonérés.

5/ Une association ne paie pas d’impôt.
FAUX. Une association ayant des activités économiques et concurrentielles est assujettie aux impôts sur les sociétés (IS), à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la taxe professionnelle (TP) mais peut bénéficier d’éxonérations d’impôts sous conditions. Les associations sans activité commerciale et dont la gestion est désintéressée ne sont pas imposables aux impôts commerciaux. L’instruction du bulletin officiel des impôts 4H-5-06 récapitule l’ensemble des dispositions formant le régime d’imposition des organismes à but non lucratif, précisé depuis 1998.

6/ L’activité d’un bénévole n’engage pas sa responsabilité. 
FAUX.
Les statuts (=contrat) définissent le projet de l’association et l’engagement des bénévoles qui interviennent, par nature sans contrepartie financière. La responsabilité de l’association engage nécessairement la responsabilité des personnes physiques qui la constituent. Leur responsabilité est donc entière, le bénévolat ne constituant pas une cause d’irresponsabilité. Il est donc fortement conseillé de veiller à ce que le contrat d’assurance couvre bien les bénévoles.

7/ Un salarié n’a pas le droit d’être membre du CA .
FAUX.
La loi n’interdit pas à un salarié d’être membre de l’association et de son conseil d’administration. Il est admis que le conseil d’administration, ou l’organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés, dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d’administration et qu’ils figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un accord concernant la représentation du personnel. Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant  au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau.
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